T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
44. Lors d’un voyage, le titulaire d’un permis pour le service de transport nolisé doit s’assurer qu’au moins 75% des passagers montent à bord de l’autobus aux endroits indiqués à son permis.
D. 1991-86, a. 44.